Quelles mesures de la loi de finances pour 2021 impactent la gestion de patrimoine ?

La loi de finances pour 2021 a été adoptée le 17 décembre 2020 et publiée au Journal Officiel le 30 décembre 2020 (L. n° 2020-1721, 29 déc. 2020 : JO 30 déc; 2020).

Nous recensons ci-après les principales mesures de la loi de finances pour 2021 qui ont un impact sur la gestion de patrimoine.

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Impôt sur le revenu

Barème de l’impôt sur les revenus de 2020

Pour l’imposition des revenus de 2020, les limites des tranches du barème de l’impôt sur le revenu (IR) sont indexées sur l’évolution annuelle prévisionnelle de l’indice des prix hors tabac en 2020, soit 0,2 %. 

Le nouveau barème de l’IR s’établit donc comme suit :

BARÈME DE L’IMPOSITION DES REVENUS PERÇUS EN 2020
REVENU IMPOSABLE (POUR UNE PART) TAUX
N’excédant pas 10 084 €0 %
De 10 084 € à 25 710 € 11 %
De 25 710 € à 73 516 €30 %
De 73 516 € à 158 122 €41 %
Plus de 158 122 €45 %

Les plafonds de l’avantage en impôt procuré par le quotient familial sont revalorisés dans la même proportion que le barème de l’IR. 

Pour les revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2021, les limites des tranches des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source de l’IR sont actualisées en fonction de l’évolution du barème de l’impôt sur le revenu (CGI, art. 204 H, III, 1, a, b et c modifiés) (L. fin. 2021, art. 2, I, 3° et II).

Suppression d’une condition de déduction de la contribution aux charges du mariage

La déduction de la contribution aux charges du mariage du revenu imposable de l’époux qui la verse n’est plus subordonnée à la condition que son versement résulte d’une décision de justice. Il suffit désormais que les époux soient imposés séparément (CGI, art. 156, II, 2° modifié).

Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux versements effectués à compter du 1er janvier 2020 (L. fin. 2021, art. 3).

Extension du bénéfice de la demi-part supplémentaire aux veufs de contribuables de plus de 74 ans titulaires d’une pension militaire

Pour tenir compte de l’évolution de notre société (féminisation des forces armées, mariages homosexuels), la référence aux veuves de combattants, pour l’attribution de la demi-part supplémentaire de quotient familial, est remplacée par celle de conjoint survivant (CGI, art. 195, 1, f modifié) (L. fin. 2021, art. 5).

Aménagement de la réduction d’impôt en faveur de l’investissement locatif intermédiaire (dispositif Pinel)

Le dispositif de réduction d’impôt en faveur des investissements immobiliers dans le secteur locatif intermédiaire (Pinel) est prorogé de 4 ans (CGI, art. 199 novovicies modifié). Il s’appliquera donc aux investissements réalisés jusqu’au 31 décembre 2024 (L. fin. 2021, art. 168 et 169).

Pour les acquisitions et souscriptions réalisées en 2023 et 2024, les taux de la réduction d’impôt sont progressivement réduits en fonction de la date de réalisation et du lieu de l’investissement, ainsi que de l’engagement de location pris par le propriétaire (voir tableau ci-dessous).

Période d’investissementInvestissements réalisés avant le 31/12/2022Investissements réalisés en 2023Investissements réalisés en 2024
Durée de l’engagementMétropoleOutre-merMétropoleOutre-merMétropoleOutre-mer
Engagement initial de 6 ansEngagement initial12 %23 %10,5 %21,5%9 %20 %
1ère prolongation de 3 ans6 %6 %4,5 %4,5 %3 %3 %
2nde prolongation de 3 ans3 %3 %2,5 %2,5 %2 %2 %
Engagement initial de 9 ansEngagement initial18 %29 %15 %26 %12 %23 %
Prolongation de 3 ans3 %3 %2,5 %2,5 %2 %2 %

Pour les logements construits par le contribuable lui-même, et dont la demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2021, la réduction d’impôt est réservée aux logements situés dans des bâtiments d’habitation collectifs.

Bénéfices professionnels (BIC / BNC / BA)

Covid-19 : Exonération de l’aide exceptionnelle versée aux travailleurs indépendants

Sont exonérées d’impôt sur le revenu, d’impôt sur les sociétés et de contributions sociales les aides financières exceptionnelles versées en 2020 par :

  • le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants,
  • les sections professionnelles de la caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL),
  • la caisse nationale des barreaux français (CNBF).

Ces exonérations s’appliquent à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2020 ou à l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2020 (L. fin. 2021, art. 26).

Covid-19 : Régime temporaire des abandons de loyers consentis pendant la crise sanitaire

Les abandons de créances de loyer et accessoires afférents à des immeubles donnés en location à une entreprise n’ayant pas de lien de dépendance avec le bailleur, consentis entre le 15 avril 2020 et le 30 juin 2021, sont déductibles en intégralité du bénéfice imposable. Le bailleur n’a pas justifier d’un intérêt particulier pour bénéficier de cette déduction (CGI, art. 39, 1, 9° modifié) (L. fin. 2021, art. 20, VII). 

Le même régime a été prévu en matière de revenus fonciers. Les abandons de créances de loyers et accessoires, ainsi que les renonciations à percevoir ces revenus, consentis au profit d’une entreprise locataire jusqu’au 30 juin 2021 ne constituent pas des revenus imposables dans la catégorie des revenus fonciers.

En outre, pour la détermination de la limite d’imputation des déficits reportables en avant par les sociétés soumises à l’IS bénéficiant de ces abandons de loyers, la part fixe des déficits (fixée à  1 000 000 €) est majorée du montant de ces abandons de créances (CGI, art. 209, I, al. 5).

Covid-19 : Nouveau crédit d’impôt pour abandon de loyers 

Un nouveau crédit d’impôt est mis en place en faveur des bailleurs qui consentent des abandons ou renonciations définitifs de loyers échus au titre du mois de novembre 2020 (L. fin. 2021, art. 20, I à VI).

La mesure concerne tous les bailleurs, personnes physiques ou personnes morales, relevant de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés.

L’abandon ou la renonciation au loyer doit intervenir avant le 31 décembre 2021. Les entreprises bénéficiaires doivent :

  • être locataires de locaux ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public au cours du mois de novembre 2020 ;
  • ou relever d’un des secteurs « S1 » (notamment hôtellerie, cafés, restauration, culture, sport, événementiel).

Le crédit d’impôt est égal :

  • à 50 % des abandons ou renonciations de loyers consentis à des entreprises de moins de 250 salariés, 
  • et à 33,1/3 % pour les abandons consentis aux entreprises excédant ce seuil, dans la limite d’un effectif de 5 000 salariés.

Le crédit d’impôt s’impute sur l’impôt dû au titre de l’année ou de l’exercice au cours duquel l’abandon ou la renonciation a été consenti. L’excédent éventuel est remboursé.

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Opération de lease-back : régime temporaire d’étalement de la plus-value réalisée

Déjà retenu pour pallier temporairement les difficultés de financement liées à la crise économique éprouvées par les entreprises au cours des années 2009 à 2012, le dispositif d’étalement des plus-values réalisées dans le cadre d’opérations de cession-bail d’immeubles est réintroduit par la loi de finances pour 2021.

L’idée est de soutenir la trésorerie des entreprises en accordant un étalement de l’imposition de la plus-value lorsque le cédant retrouve la jouissance du bien cédé à travers un contrat de crédit-bail. Pour en bénéficier, le crédit-preneur, qu’il soit soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, a l’obligation d’affecter l’immeuble à son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.

La plus-value réalisée à l’occasion de la cession est étalée sur la durée du contrat de crédit-bail, et au maximum sur 15 ans.

Ce nouveau régime s’applique aux immeubles dont la cession à une société de crédit-bail intervient entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2023 (L. fin. 2021, art. 33).

Nouveau crédit d’impôt pour les travaux de rénovation énergétique des bâtiments à usage tertiaire des PME

Un nouveau crédit d’impôt est instauré en faveur des PME pour les travaux de rénovation énergétique de leurs bâtiments à usage tertiaire engagées entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021 (L. fin. 2021, art. 27). 

Les dépenses éligibles s’entendent notamment des opérations d’isolation thermique, d’installation de systèmes de chauffage, de refroidissement et de ventilation des locaux. 

Le crédit d’impôt est égal à 30 % du montant des dépenses, sous déduction des aides perçues (aides publiques, certificats d’économie d’énergie), et son montant total est plafonné à 25 000 € sur la période d’application du dispositif.

Le crédit d’impôt est imputable sur l’impôt sur les bénéfices dû au titre de l’année (ou de l’exercice) au cours de laquelle les dépenses ont été engagées. L’excédent est remboursé au contribuable.

Suppression progressive de la majoration du bénéfice imposable en cas de non adhésion à un organisme agréé

La majoration de 25 % appliquée au bénéfice imposable des travailleurs indépendants qui n’adhèrent pas à un organisme de gestion agréé (CGA, AA, OGMA ou viseurs fiscaux) est progressivement supprimée.

Le pourcentage de la majoration sera ramené à :

  • 20 % pour l’imposition des revenus de l’année 2020 ;
  • 15 % pour l’imposition des revenus de l’année 2021 ;
  • 10 % pour l’imposition des revenus de l’année 2022.

A compter de l’imposition des revenus de l’année 2023, la majoration sera définitivement supprimée (L. fin. 2021, art. 34).

Impôt sur les sociétés

Relèvement du plafond des entreprises éligibles au taux réduit d’impôt sur les sociétés

Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021, le bénéfice du taux réduit d’IS s’applique aux PME dont le chiffre d’affaires n’excède pas 10 millions d’€ (au lieu de 7,63 millions d’€) (L. fin. 2021, art. 18).

Neutralisation fiscale de la première réévaluation libre des actifs

Pour permettre aux entreprises impactées par la crise sanitaire de reconstituer leurs capitaux propres pour un coût fiscal limité, un nouveau dispositif temporaire et optionnel permet de neutraliser les conséquences des réévaluations libres d’actifs (CGI, art. 238 bis JB nouveau).

Ainsi, en cas de réévaluation de l’ensemble des immobilisations corporelles et financières (C. com. art. L. 123-18), l’entreprise  peut ne pas prendre en compte l’écart de réévaluation constaté pour la détermination du résultat imposable de l’exercice concerné.

En contrepartie, elle s’engage à calculer la plus-value ou la moins-value réalisée ultérieurement lors de la cession des immobilisations financières d’après leur valeur non réévaluée (sursis d’imposition de l’écart de réévaluation jusqu’à la cession) (CGI, art. 238 bis JB, 1° nouveau).

S’agissant des immobilisations corporelles, l’entreprise s’engage à réintégrer dans ses bénéfices l’écart de réévaluation afférent à ces immobilisations par parts égales (régime d’étalement de l’imposition de l’écart de réévaluation) :

  • sur une période de 15 ans pour les constructions, et pour les plantations et les agencements et aménagements des terrains amortissables sur une période au moins égale à cette durée,
  • sur une durée de 5 ans pour les autres immobilisations.

Le dispositif s’applique, sur option, à la première opération de réévaluation constatée au terme d’un exercice clos à compter du 31 décembre 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022 (L. fin. 2021, art. 42).

Plus-values immobilières des particuliers

Exonération des cessions de droits de surélévation 

L’exonération d’impôt sur le revenu dont bénéficient les plus-values de cession à titre onéreux de droits de surélévation est prorogée de deux ans, soit jusqu’au 31 décembre 2022 (L. fin. 2021, art. 37).

Rappelons que cette exonération concerne les cessions de droits de surélévation réalisées en vue de la réalisation de locaux destinés à l’habitation. L’acquéreur doit s’engager à réaliser des locaux destinés à l’habitation dans un délai de 4 ans à compter de l’acquisition sous peine d’une amende de 25 % de la valeur de cession du droit (CGI, art. 150 U, II, 9°).

Abattement exceptionnel pour les opérations en zone ORT ou GOU

Les plus-values réalisées lors de la vente d’un immeuble (ou de droits y afférents) situé dans le périmètre d’une Grande Opération d’Urbanisme (GOU) ou d’une Opération de Revitalisation du Territoire (ORT) bénéficient d’un abattement exceptionnel de 70 % (L. fin. 2021, art. 38).

Pour en bénéficier, les conditions suivantes doivent être remplies :

  • la promesse de vente doit être signée entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023 ;
  • la vente doit intervenir au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivante ;
  • l’acheteur doit s’engager dans l’acte authentique à démolir les constructions en vue de réaliser dans un délai de quatre ans un ou plusieurs immeubles d’habitation collectifs. 

Le taux de l’abattement est porté à 85 % en cas de construction de logements sociaux ou intermédiaires pour au moins 50 % de la surface totale du programme.

Revenus de capitaux mobiliers

Sortie en capital d’un plan d’épargne retraite et demande de dispense de PFU 

Les contribuables dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année précédant le paiement des produits est inférieur à 25 000 € (contribuable célibataire, divorcé ou veuf) ou à 50 000 € (contribuable soumis à une imposition commune) peuvent demander à être dispensés du prélèvement forfaitaire non libératoire (PFU). 

La demande devait jusqu’à maintenant être déposée au plus tard le 30 novembre de l’année précédant celle du paiement des revenus (CGI, art. 125 A, I et art. 242 quater). 

Afin de ne pas simplifier les démarches des contribuables dont le taux d’imposition est inférieur à celui du PFU, la loi de finances pour 2021 a prévu que la demande de dispense pourrait dorénavant être formulée au plus tard lors de l’encaissement des revenus, c’est-à-dire des produits issus des versements dans un plan d’épargne retraite (PER) lorsque les droits sont versés sous forme de capital (CGI, art. 242 quater modifié) (L. fin. 2021, art. 40).

Impôts locaux

Modernisation de la méthode d’évaluation de la valeur locative des établissements industriels

Pour la détermination de la valeur locative foncière des locaux industriels évalués selon la méthode comptable, les taux d’intérêt applicables au prix de revient seront réduits de moitié pour les impositions établies à compter de l’année 2021 (CGI, art. 1499) (L. fin. 2021, art. 29). 

Les taux d’intérêt (avant abattement) sont donc désormais de :

  • 4 % pour les sols et terrains ;
  • et 6 % pour les constructions et installations.

Les autres modalités de détermination de la valeur locative et du revenu cadastral restent en revanche inchangées.

L’objectif de cette mesure est de réduire les impôts pesant sur la production afin d’améliorer la compétitivité des entreprises françaises et renforcer l’attractivité du territoire.

Le taux du plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée est abaissé à partir de 2021

Au titre d’une année, la contribution économique territoriale (CET) d’une entreprise ne peut excéder 3 % de la valeur ajoutée produite.

En cas de dépassement, l’entreprise obtient un dégrèvement de CET correspondant à la différence entre :

  • la somme de la CFE et de la CVAE acquittées,
  • et 3 % de la valeur ajoutée produite.

Pour la CET due à compter de l’année 2021, le taux de valeur ajoutée produite à retenir est abaissé de 3% à 2 %  (L. fin. 2021, art. 8).

Baisse de 50 % du taux de la cotisation sur la valeur ajoutée 

Pour les impositions dues à compter de 2021, le taux de la cotisation sur la valeur ajoutée (CVAE) des entreprises est réduit de moitié par la loi de finances pour 2021. 

Le taux théorique d’imposition passe ainsi de 1,5 % à 0,75 % et les éléments du barème du taux effectif d’imposition sont divisés par deux (L. fin. 2021, art. 8).

D’autres éléments du calcul de la CVAE sont également réduit de moitié (notamment la majoration du dégrèvement barémique pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 2 000 000 €, et le montant minimal de la CVAE).

Régimes particuliers

Prorogation jusqu’en 2022 des régimes spéciaux prévus dans certaines zones du territoire

Des régimes fiscaux de faveur ont été institués dans certaines zones géographiques du territoire français afin de soutenir les entreprises et l’emploi. Ces régimes consistent en des exonérations totales ou partielles d’impôt sur les bénéfices, de contribution économique territoriale, et de taxe foncière notamment. 

Accordés de manière temporaire, certains de ces régimes arrivaient à échéance au 31 décembre 2020 : 

  • zones franches urbaines-territoires entrepreneurs (ZFU-TE) ; 
  • bassins d’emploi à redynamiser (BER) ; 
  • bassins urbains à dynamiser (BUD) ; 
  • zones de revitalisation rurale (ZRR) ;
  • zones d’aide à finalité régionale (ZAFR) et les zones d’aide à l’investissement des petites et moyennes entreprises (ZAIPME) ; 
  • zones de développement prioritaire (ZDP).

Une réforme d’ensemble de la politique d’aménagement du territoire et des régimes fiscaux de faveur va être engagée prochainement. Leur efficacité n’est en effet plus démontrée aujourd’hui, et leur multiplication au fil du temps rend leur lisibilité peu aisée. 

Afin de laisser le temps au Gouvernement de préparer cette réforme, la loi de finances pour 2021 a prorogé de deux ans, soit jusqu’au 31 décembre 2022, l’ensemble des dispositifs susvisés qui arrivaient à échéance fin 2020 (L. fin. 2021, art. 223).

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Enregistrement

Simplification des démarches liées à l’enregistrement pour les actes de sociétés 

L’obligation d’enregistrement pour certains actes de sociétés est supprimée pour les actes établis à compter du 1er janvier 2021 (CGI, art. 635, I) (L. fin. 2021, art. 67). 

Sont notamment visés : 

  • les actes constatant les augmentations de capital en numéraire et par incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions et des augmentations nettes de capital de société à capital variable constatées à la clôture d’un exercice ;
  • les amortissements ou réductions de capital ;
  • les actes constatant la formation de groupement d’intérêt économique.

En outre, les formalités d’enregistrement liées à certains actes de sociétés sont également simplifiées. Ainsi, les greffiers des tribunaux de commerce et des tribunaux judiciaires statuant commercialement ainsi que l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) pourront recevoir les actes de sociétés établis à compter du 1er janvier 2021, avant l’exécution de la formalité d’enregistrement au service des impôts, même lorsque celle-ci est obligatoire (CGI, art. 862, al. 5 nouveau).

Certains actes ne sont toutefois pas visés par cette dernière mesure de simplification : 

  • les actes portant transmission de propriété ou d’usufruit de fonds de commerce,
  • de clientèles ou d’offices, ou cession de droit à un bail ou du bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble (CGI, art. 635, 2, 5°) ;
  • les actes portant cession d’actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires ou cession de parts sociales dans les sociétés dont le capital n’est pas divisé en actions (CGI, art. 635, 2, 7°) ;
  • les actes portant cession de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière (CGI, art. 726, I, 2°, 3e al.) y compris lorsque ces cessions sont réalisées à l’étranger et quelle que soit la nationalité des parties (CGI, art. 635, 2, 7° bis).

Contrôle fiscal

Pérennisation du taux de l’intérêt de retard et de l’intérêt moratoire 

La réduction du taux de l’intérêt de retard et de l’intérêt moratoire à 0,20 % par mois qui devait s’appliquer initialement jusqu’au 31 décembre 2020, est pérennisée (L. fin. 2021, art. 68).