Faire une donation à un enfant mineur est parfaitement légal, quel que soit l’âge de l’enfant. Donner des titres de sociétés à vos enfants ou vos petits-enfants est un excellent moyen d’anticiper la transmission de votre patrimoine financier et de réduire le coût de la succession. Nous faisons le point sur les conditions à respecter.
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Un enfant mineur peut-il recevoir une donation ?
Avec l’allongement de l’espérance de vie, il n’est plus toujours opportun aujourd’hui de mettre en place une stratégie de transmission de son patrimoine au profit de ses seuls enfants, notamment lorsqu’ils ont déjà un patrimoine ou des revenus importants. La donation aux petits-enfants est alors envisageable et a fortiori à l’égard d’enfants mineurs.
Faire une donation à un mineur est parfaitement légal, mais pour être valide juridiquement, elle doit être acceptée par son bénéficiaire. Or, un mineur n’a pas la capacité juridique, et ne peut pas contracter en son nom tant qu’il n’a pas 18 ans révolus et n’est pas émancipé (C. civ. art. 414). C’est aux représentants légaux de l’enfant qu’il revient d’accepter la donation qui lui est consentie.
Le régime de l’administration légale prévoit que les parents, en tant que dépositaires de l’autorité parentale, assurent la gestion des biens du mineur avec des soins prudents, diligents et avisés, dans le seul intérêt du mineur.
Si l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, chacun d’entre eux est administrateur légal. Dans les autres cas, l’administration légale appartient à celui des parents qui exerce l’autorité parentale (C. Civ., art. 382). Lorsque l’administration légale est exercée en commun par les deux parents, chacun d’eux est réputé, à l’égard des tiers, avoir reçu de l’autre le pouvoir de faire seul les actes d’administration portant sur les biens du mineur. Une donation faite à un enfant peut donc être acceptée par l’un des deux parents ou par les deux en fonction de la situation.
Est-il possible de se passer de l’accord des parents pour faire une donation à un enfant mineur ou de les écarter de la gestion des biens ? Cette possibilité est en effet prévue par la loi. Les grands-parents peuvent accepter une donation pour le compte de leur petit-enfant, même si ses parents sont encore en vie et qu’ils n’en sont pas les tuteurs (C. civ. art. 935). Par ailleurs, les biens donnés à un enfant de moins de 18 ans peuvent échapper à l’administration légale des parents s’il est prévu dans l’acte de donation que les biens seront administrés par un tiers (C. Civ., art. 384). Un grand-parent peut ainsi donner des biens à ses petits-enfants mineurs et prévoir que ceux-ci seront gérés par une compagnie d’assurance ou par son conjoint. Le tiers administrateur aura alors les pouvoirs qui lui auront été conférés par la donation.
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Peut-on donner des titres de sociétés à un enfant mineur ?
Les donations faites à un enfant mineur portent le plus souvent sur une somme d’argent, des biens meubles ou immeubles (terrain, appartement…), mais il est tout à fait possible de donner des titres de société.
Un mineur peut être associé d’une SARL ou actionnaire d’une société anonyme, soit parce qu’il a reçu des titres par donation, soit parce qu’il a souscrit lui-même au capital d’une société avec des fonds lui appartenant (après accord du juge des tutelles dans ce second cas).
Un mineur peut également être associé de la société civile immobilière (SCI) détenant une propriété de famille ou des investissements locatifs. La loi ne prévoit pas d’autorisation préalable du juge des tutelles pour une donation de parts de SCI (C. civ., art. 387-1) mais compte tenu de la responsabilité illimitée au comblement du passif social encourue par les associés, une donation de parts de SCI peut être qualifiée d’acte de disposition, et certaines juridictions imposent l’intervention du juge avant de réaliser l’opération.
La seule limite posée par la loi à la donation de titres concerne les sociétés en nom collectif (SNC) dont les associés ont obligatoirement la qualité de commerçants, statut incompatible avec celui de mineur non émancipé, de sorte que les donations de parts de SNC sont impossibles à leur égard. Le mineur émancipé ne pourra devenir associé d’une SNC que s’il obtient une autorisation préalable du juge des tutelles.
Pour les donations de titres de sociétés (autres qu’une SNC ou une SCI) à un enfant mineur, l’acceptation de la donation par le représentant légal est un acte d’administration qui ne requiert jamais l’autorisation préalable du juge des tutelles.
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Quelles sont les formalités à effectuer en cas de donation à un mineur ?
Pour être valable, une donation doit en principe être faite par acte notarié (C. civ, art. 931). Une exception existe en faveur des dons manuels dont la particularité est de s’effectuer par la remise “de la main à la main” du bien donné. Un don manuel peut porter sur des titres de société sauf quand la loi l’interdit, ce qui est le cas pour les donations de parts sociales de SCI ou de SARL pour lesquelles un acte écrit reste obligatoire (C. civ, art. 1865 ; C. com., art. L. 221-14). Une donation simple d’actions ou d’obligations peut en revanche se dispenser d’acte notarié. Mais même s’il est dispensé d’acte écrit, le don manuel n’échappe pas à toute fiscalité pour autant et doit être déclaré par le donataire à l’administration fiscale (au moyen du formulaire n° 2735).
Un acte authentique sera toujours nécessaire lorsque la donation comporte des dispositions particulières telles qu’un démembrement de propriété, une donation-partage transgénérationnelle, une clause d’inaliénabilité (interdiction de vendre), une indisponibilité du bien avant que l’enfant ou le petit-enfant ait atteint un certain âge…
Qui doit payer les droits de donation ? Ils sont en principe à la charge du bénéficiaire de la donation. Quand un mineur reçoit des biens par donation, c’est à son représentant légal qu’il revient d’effectuer les déclarations fiscales et de payer les droits dus.
Les droits de donations sont liquidés sur la part revenant à l’enfant, après application des abattements disponibles, et selon le barème défini en fonction du lien de parenté existant entre le donateur et l’enfant. En ligne directe, c’est-à-dire en cas de donation entre parents et enfants, ou entre grands-parents et petits-enfants, le barème est le suivant (CGI, art. 777, Tableau I) :
Fraction de donation taxable | Taux applicable |
N’excédant pas 8 072 € | 5 % |
Comprise entre 8 072 € et 12 109 € | 10 % |
Comprise entre 12 109 € et 15 932 € | 15 % |
Comprise entre 15 932 € et 552 324 € | 20 % |
Comprise entre 552 324 € et 902 838 € | 30 % |
Comprise entre 902 838 € et 1 805 677 € | 40 % |
Au-delà de 1 805 677 € | 45 % |
En ligne collatérale et entre non-parents, le barème des droits de donation est nettement plus élevé (CGI, art. 777, Tableau III) :
Fraction de donation taxable | Taux applicable |
Entre frères et soeurs | |
N’excédant pas 24 430 € | 35 % |
Supérieure à 24 430 € | 45 % |
Entre parents jusqu’au 4e degré inclusivement | 55 % |
Entre parents au-delà du 4e degré et entre deux personnes non-parentes | 60 % |
Une fois que la donation au profit de l’enfant est effectuée, les biens appartiennent à son patrimoine personnel. Le représentant légal de l’enfant en assure la gestion pour son compte et accomplit, sous sa responsabilité, tous les actes d’administration et de disposition nécessaires jusqu’à sa majorité. Certains actes graves sont toutefois soumis à l’accord préalable du juge des tutelles (C. civ., art. 387-1). Vis-à-vis de la société dont les titres appartiennent au mineur, ce sont les représentants légaux qui exerceront les droits et obligations de l’enfant en tant qu’associé. Ils participeront par exemple aux assemblées générales.
Quelles limites existent-il à la donation de titres à un mineur ?
Il n’existe pas de limite à proprement parler en termes de montant, un enfant peut recevoir une donation importante si le patrimoine du donateur le permet. Toutefois, dans le cadre d’une “donation classique”, il faudra veiller à respecter les droits des héritiers réservataires et à ne pas aller au-delà de la quotité disponible dont le montant varie en fonction du nombre d’enfants du donateur.
Lorsque la donation est faite aux profit des petits-enfants, il ne faut pas oublier qu’ils ne font pas partie des héritiers réservataires et ne peuvent en principe être servis que sur la quotité disponible. Pour contourner cette limitation, il est possible de réaliser une donation-partage transgénérationnelle qui permet aux petits-enfants de recevoir des biens à la place de leurs parents si ceux-ci l’acceptent. Contrairement à la donation classique qui s’impute sur la quotité disponible, la donation-partage faite aux petits-enfants s’impute sur la part de réserve de leurs parents. Il s’agit en quelque sorte d’un partage anticipé de la succession où les petits-enfants viennent recueillir la part de leur parent.
Au-delà des limites liées au respect des droits des héritiers réservataires, il existe une autre contrainte prévue par le droit des sociétés. Certaines sociétés ont en effet une clause d’agrément des nouveaux associés. Cette clause insérée dans les statuts prévoit qu’en cas de cession, qu’elle soit réalisée à titre onéreux (vente, apport, échange) ou à titre gratuit (donation, succession), les associés en place doivent donner leur accord, soit à la majorité, soit à l’unanimité, pour laisser entrer un nouvel associé dans la société. Avant d’envisager une donation de titres, pensez donc à vérifier les statuts de la société concernée.
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Quels sont les avantages fiscaux de la donation de titres ?
Le premier intérêt de la donation de titres est la “purge de la plus-value latente” pour le donateur. En effet, grâce à une donation, ce dernier évite le paiement de l’impôt sur la plus-value qui ne s’applique pas en cas de mutation à titre gratuit, seuls les droits de donation doivent être acquittés.
A la revente des titres, le donataire supporte l’impôt sur la plus-value, mais son prix d’acquisition est constitué par la valeur des titres reçus au jour de la donation (et non par leur valeur au jour de l’acquisition par le donateur). La donation fait donc tout simplement disparaître l’impôt sur la plus-value latente du donateur.
Exemple : Un grand-parent donne à son petit-fils des actions d’une valeur 15.000 € qu’il avait acquises 5.000 €. La plus-value latente de 10.000 € n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu lors de la donation.
Le petit-fils revend les actions pour 20.000 €, et doit s’acquitter de l’impôt sur le revenu sur la différence entre le prix de vente (20.000 €) et son prix de revient au jour de la donation (15.000 €), soit une plus-value taxable de 5.000 €.
La plus-value latente du grand-père (10.000 €) ne sera jamais taxée.
Le second intérêt de la donation de titres réside dans la possibilité de bénéficier d’un abattement sur la valeur des biens donnés. Les droits de donation sont calculés sur la valeur vénale des biens donnés, diminuée d’un abattement dont le montant varie en fonction du lien de parenté existant entre donateur et donataire :
- 100.000 € pour les donations entre parent et enfant,
- 31.865 € pour les donations entre grand-parent et petit-enfant.
Cet abattement s’applique une seule fois par période de 15 ans. Ainsi, plus les donations sont réalisées tôt dans la vie de l’enfant, plus il sera possible de renouveler l’application de ces abattements et de lui transmettre sur plusieurs décennies, les parts d’une entreprise familiale avec une fiscalité réduite, voire nulle.
Exemple : des grands-parents décident de donner à leurs trois petits-enfants des parts de SCI. Grâce à l’abattement de 31.865 €, ils peuvent donner à chacun 63.730 € (deux fois l’abattement puisqu’il y a deux donateurs), soit 191.190 € en tout, sans aucun droit de donation à payer au Trésor.
Un autre avantage de la donation de titres réside dans la possibilité de démembrer le droit de propriété en donnant la nue-propriété de parts sociales ou d’actions de société à un enfant ou un petit-enfant, tout en conservant l’usufruit. Le donateur continue à percevoir des revenus en conservant le droit au versement des dividendes de la société, tandis que l’enfant a la propriété juridique des titres.
En cas de démembrement de propriété, les droits de donation sont calculés sur une base plus faible correspondant à la seule valeur de la nue-propriété évaluée selon le barème fiscal de l’administration en fonction de l’âge de l’usufruitier (CGI, art. 669). Plus la donation est réalisée tôt, plus l’espérance de vie du donateur est élevée, et plus la valeur de la nue-propriété donnée est faible.
Second avantage non négligeable d’un démembrement : au décès de l’usufruitier, le donataire acquiert la pleine propriété des titres sans aucune fiscalité à acquitter.
Exemple : Un père de 50 ans souhaite donner à sa fille de 16 ans la nue-propriété des actions d’une société anonyme valorisée 1.000.000 € dont il détient 30%. La valeur des actions en pleine propriété est de 300.000 € (1.000.000 x 30%). D’après le barème fiscal de l’administration, l’usufruit est valorisé à 70% (soit 210.000 €) et la nue-propriété à 30% (soit 90.000 €).
La donation peut donc se faire avec une fiscalité nulle grâce à l’application de l’abattement de 100.000 €.
Au décès de son père, la fille récupère la pleine propriété des actions sans droit de succession à payer.
Un autre avantage à donner les parts d’une SCI plutôt que l’immeuble qu’elle détient réside dans la valorisation du don. Un immeuble est évalué pour sa valeur vénale, autrement dit pour le prix qu’un acquéreur accepterait de payer pour en acquérir la propriété, ou pour sa valeur de rendement s’il s’agit d’un investissement locatif. Les parts d’une SCI détenant un immeuble sont toujours évaluées pour une valeur inférieure à la valeur de l’immeuble sous-jacent. On observe en pratique qu’une décote d’au moins 10% est appliquée sur la valeur des parts de SCI par rapport à celle de l’immeuble. Ceci s’explique par les freins à la cessibilité des parts de SCI et est validé par l’administration fiscale et le Conseil d’État.
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Si la donation à un mineur est encadrée juridiquement dans un souci de protection des intérêts de l’enfant et obéit à des règles particulières, elle reste un excellent outil de transmission et présente de nombreux avantages pour le donateur.
Lorsqu’une donation n’est pas envisageable, notamment lorsque le montant des droits à acquitter est trop élevé en raison d’un lien de parenté trop éloigné par exemple, il est possible de recourir à d’autres outils de gestion patrimoniale comme l’assurance-vie. Les mineurs peuvent être désignés comme bénéficiaires du contrat et des clauses spécifiques relatives à la libre disposition du capital et à sa gestion pendant la période d’indisponibilité peuvent être prévues.