Les avantages de l’apport-cession de titres de sociétés

La cession de titres d’une société entraîne l’imposition de la plus-value selon le prélèvement forfaitaire unique de 30 % ou, sur option, selon le barème progressif de l’impôt sur le revenu. 

Lorsqu’un dirigeant souhaite céder son entreprise pour réinvestir dans une autre activité ou se diversifier, la fiscalité peut se révéler être un frein important. L’apport-cession est alors l’une des stratégies d’optimisation fiscale et patrimoniale à envisager. Cette opération consiste à apporter des titres à une holding contrôlée par l’apporteur, à charge pour elle de les conserver ou de les vendre pour ensuite réinvestir. La plus-value dégagée lors de l’apport bénéficie d’un report d’imposition, et le capital de l’apporteur se trouve ainsi préservé.

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Qu’est ce qu’un apport-cession ?

L’apport-cession est une opération en trois temps qui consiste tout d’abord pour une personne physique à apporter les titres de la société qu’elle souhaite céder à une société holding dont elle a le contrôle et qu’elle a généralement créée pour l’opération. Dans un second temps, la société holding cède à un tiers les titres reçus lors de l’apport, en général par le biais d’une vente. La holding se retrouve alors avec la trésorerie liée à cette vente et peut réinvestir dans une nouvelle société.

L’imposition de la plus-value réalisée par le dirigeant lors de l’apport de ses titres à la holding peut être automatiquement mise en report d’imposition, c’est-à-dire différée à une date postérieure (en général, la revente des titres de la holding à un nouvel acquéreur).

Exemple : Monsieur K a créé en 2018 une start-up avec un capital de 20.000 €. La valeur de la société est aujourd’hui de 1.500.000 €. La plus-value latente sur les titres s’élève à 1.480.000 €.
Monsieur K souhaite se séparer de sa start-up pour réinvestir dans de nouvelles activités. S’il vend lui-même ses titres, l’impôt sur la plus-value s’élèvera à 444.000 € (1.480.000 x 30 % de flat tax).
Mais s’il décide de les apporter à une holding, le paiement de l’impôt sur la plus-value  peut, sous certaines conditions, être reporté. Ce mécanisme lui permet de disposer des liquidités nécessaires pour la réalisation de son projet.

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Les conditions du report d’imposition né de l’apport cession

Les opérations d’apport-cession peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’un report d’imposition de la plus-value (CGI, art. 150-0 B ter). Ce mécanisme fiscal consiste à calculer et figer la plus-value dégagée lors de l’apport ainsi que l’impôt correspondant (CGI, art. 200 A, 2 ter a.), le paiement effectif de ce dernier étant reporté à une date ultérieure.

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Les conditions pour bénéficier du report d’imposition de l’article 150-0 B ter sont relativement simples :

  • l’apporteur doit être une personne physique ;
  • la holding recevant les titres doit être soumise à l’impôt sur les sociétés ;
  • l’apporteur doit avoir le contrôle de la holding après l’apport.

Conditions tenant à l’apporteur

L’apporteur des titres doit être une personne physique fiscalement domiciliée en France, agissant dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé (ceci excluant les plus-values professionnelles). Un non-résident peut aussi bénéficier du report d’imposition prévu par l’article 150-0 B ter si sa plus-value d’apport est imposable en France en application de l’article 244 bis B du CGI (cet article prévoit l’imposition en France des cessions de participation substantielle sous réserve des dispositions de la convention fiscale applicable à l’opération). 

L’apporteur doit apporter les titres soit directement, soit par l’intermédiaire d’une société ou d’un groupement “translucide” soumis au régime des sociétés de personnes visées par l’article 8 du CGI (société en nom collectif par exemple).

Conditions tenant à la holding

La holding à laquelle les titres sont apportés doit être une société soumise à l’impôt sur les sociétés (ou un impôt équivalent) en France, dans un autre État membre de l’Union européenne.

La holding peut également être soumise à l’impôt sur les bénéfices dans un État ou territoire tiers à l’Union européenne s’il a conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales (pour connaître la liste des Etats concernés, V. BOI-ANNX-00082).

L’apport doit être rémunéré par des titres émis par la société holding. En cas de versement d’une soulte, celle-ci ne doit pas excéder 10 % de la valeur nominale des titres reçus. La plus-value correspondant à la soulte ne bénéficie pas du report d’imposition.
A l’issue de l’apport, l’apporteur doit contrôler la société bénéficiaire de l’apport (à défaut, l’opération bénéficie du sursis d’imposition prévu par l’article 150-0 B du CGI). 

Le contrôle d’une société résulte :

  • de la détention directe ou indirecte, ou par l’intermédiaire de son groupe familial (conjoint ou partenaire de PACS, ascendants, descendants, frères et sœurs), de la majorité des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société ; 
  • de la détention personnelle de la majorité des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette société en vertu d’un pacte d’actionnaires ou d’associés ;
  • en cas d’exercice du pouvoir de décision.

Le contrôle d’une société est présumé lorsque le contribuable dispose directement ou indirectement d’au moins un tiers des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux et si aucun associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une participation supérieure à la sienne.

Apport cession et obligation de réinvestissement : quelles conditions ?

Une fois l’apport réalisé, la holding peut librement céder les titres dont elle est désormais propriétaire par vente, apport ou échange de titres. L’opération d’apport-cession déporte ainsi sur la holding la stratégie de réinvestissement de l’apporteur.

Si la cession intervient plus de 3 ans après l’apport, le report d’imposition dont bénéficie l’apporteur est maintenu.

En revanche, si la cession intervient moins de 3 ans après l’apport, le report d’imposition est remis en cause, sauf si la holding prend l’engagement de réinvestir, dans un délai de 2 ans, au moins 60 % du produit de la cession :

  • dans le financement de moyens permanents affectés à son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière ;
  • ou dans l’acquisition de titres d’une société dont elle acquiert le contrôle.

Si l’engagement de réinvestissement n’est pas respecté par la holding, la plus-value en report se retrouve imposable et l’intérêt de retard est dû (CGI, art. 1727).

Le report d’imposition de la plus-value d’apport n’est pas pour autant indéfini. Il prend fin dans plusieurs situations :

  • lorsque les titres reçus en rémunération de l’apport sont vendus ou le capital de la holding est réduit par rachat, remboursement ou annulation de titres ;
  • en cas de transfert du domicile fiscal hors de France (CGI, art. 167 bis sur l’exit tax) ;
  • en cas de donation des titres suivie de leur cession, remboursement ou annulation dans un certain délai (CGI, art. 150-0 B ter, II) ;
  • en cas de vente, rachat, remboursement ou annulation des titres apportés si l’opération intervient dans les trois ans suivant l’apport (sauf si la holding réinvestit le produit de la vente dans les conditions exposées ci-dessus).

Pourquoi envisager un apport cession ?

Les opérations d’apport-cession bénéficiant du régime de l’article 150-0 B ter présentent de multiples avantages. 

Elles permettent d’optimiser la fiscalité du chef d’entreprise sur les plus-values de cession réalisées à l’occasion de la vente de son entreprise. Le report d’imposition est maintenu tant qu’il ne cède pas ses propres titres reçus en contrepartie de son apport. 

L’apport-cession permet de préserver et de dynamiser le capital du chef d’entreprise en vue de son remploi dans de nouvelles activités ou de nouveaux moyens d’exploitation.

En cas de décès et de transmission des titres de la holding par succession, la plus-value en report est définitivement non imposable.

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Quels sont les inconvénients d’un apport cession ?

Apport préalable à la cession

Pour bénéficier du report d’imposition de l’article 150-0 B ter, il faut faire preuve d’anticipation. L’apport des titres doit en effet précéder leur cession et nécessite qu’une holding préexistante ou créée pour l’opération soit utilisée comme véhicule.

La réflexion sur l’opération doit être réalisée le plus en amont possible de la cession de l’entreprise avec l’accompagnement de ses conseils habituels (expert-comptable, fiscaliste).

Donation des titres de la holding et report d’imposition

En principe, une donation de titres exonère le donateur de toute imposition de la plus-value latente sur les titres. 

Exemple : M. K est propriétaire de titres évalués 500.000 € qu’il a acquis 100.000 €. En cas de donation des titres à ses enfants, la plus-value latente de 400.000 € n’est pas soumise au prélèvement forfaitaire unique puisqu’il s’agit d’une mutation à titre gratuit. Si le donataire revend les titres 700.000 €, sa plus-value sera déterminée par rapport à la valeur qu’avaient les titres au moment de la donation, soit 500.000 € (et non par rapport à la valeur d’origine). On parle ainsi de “purge” de la plus-value en cas de donation.

Suite à un apport-cession, lorsque les titres de la société holding reçus en contrepartie de l’apport font l’objet d’une donation, l’opération n’a pas pour effet immédiat de purger la plus-value bénéficiant du report d’imposition. En effet, lorsque le donataire contrôle, avec son groupe familial, la société bénéficiaire de l’apport, la plus-value en report du donateur est transférée au donataire et est imposée en son nom s’il revend les titres dans les 5 ou 10 ans suivant la donation. Ce n’est donc qu’à l’issue de ce délai que la plus-value est définitivement purgée.

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L’obligation de réinvestissement de l’apport cession : une stratégie long terme

Le recours à l’apport-cession ne peut s’inscrire que dans une stratégie de réinvestissement à long terme. 

Si la holding cède les titres reçus par apport avant 3 ans, sa politique de réinvestissement se trouve guidée par l’article 150-0 B ter. Elle doit en effet réinvestir une part substantielle du prix de cession dans des biens ou activités éligibles (PME opérationnelles, FCPR, FCPI, SCR, SLP qualifiés, ou moyens permanents d’exploitation). 

En revanche, si la cession des titres intervient plus de trois ans après l’apport, la holding est libre de mener sa politique de réinvestissement en combinant librement activités économiques et patrimoniales.

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